I. - Le 2° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier ; »
II. - Après le sixième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La garantie mentionnée au 2° ci-dessus résulte d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
« Les modalités de détermination du montant de la garantie sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire aux conditions posées par les 1° et 4° ci-dessus. »