Il est inséré après l'article R. 15-33-52 du code de procédure pénale un article R. 15-33-52-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 15-33-52-1. - Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins d'immobilisation prévue par le 3° de l'article 41-2, cette remise est exécutée conformément aux dispositions des articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal. Les références à la décision de condamnation faites par ces articles sont remplacées par des références à l'ordonnance de validation de la composition pénale. »