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Article 7 (Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale)

Article 7 (Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale)


Les conditions de durée minimum d'accumulation et de délai, mentionnées à l'article 5 et au premier alinéa de l'article 6, ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, ou de fin de leur contrat.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa, les droits à congés accumulés sur le compte épargne-temps doivent être soldés avant la date de cessation définitive d'activité de l'agent.