I. - L'article L. 228-35-1 constitue la sous-section 3 intitulée « Les actions de priorité » de la section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II.
II. - Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l'article L. 225-99, les statuts ou le contrat d'émission peuvent prévoir que la décision de conversion des actions de priorité en actions ordinaires par l'assemblée générale extraordinaire ne s'impose pas aux porteurs de ces actions. »