Après l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-5-1. - Les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment :
« a) La liste des communes membres de l'établissement ;
« b) Le siège de celui-ci ;
« c) Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ;
« d) Les modalités de répartition des sièges ;
« e) Le nombre de sièges attribué à chaque commune membre ;
« f) L'institution éventuelle de suppléants ;
« g) Les compétences transférées à l'établissement.
« Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. »