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Article 56 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 56 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


I. - Le premier alinéa de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le département définit et met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information du public.
« Le département met en oeuvre les compétences définies au premier alinéa en s'appuyant notamment sur les centres locaux d'information et de coordination qui sont autorisés au titre du a de l'article L. 313-3.
« Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d'information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1.
« Le département peut signer des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique. »
II. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « Ces conventions » sont remplacés par les mots : « Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale ».
III. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 232-13 du même code sont supprimés.
IV. - Les centres locaux d'information et de coordination qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont fait l'objet d'une décision conjointe de labellisation du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil général sont réputés autorisés au sens de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, dans la limite fixée au quatrième alinéa de ce même article. Une convention entre le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général et l'organisme gestionnaire de chaque centre local d'information et de coordination acte les modalités de poursuite de l'activité en tenant compte des financements transférés par l'Etat aux départements dans le cadre du transfert organisé par la présente loi.
V. - Le a de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 8° », il est inséré la référence : « , 11° » ;
2° Il est complété par les mots : « ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ; ».