I. - L'article L. 214-12 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-12. - La région définit et met en oeuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
« Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux candidats à la validation des acquis de l'expérience.
« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du travail.
« Elle assure l'accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n'y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées. »
II. - L'article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 118-7. - Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet, après l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l'employeur.
« Le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions d'attribution de cette indemnité.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe :
« 1° Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues. »
III. - Les droits à l'indemnité compensatrice forfaitaire ouverts par les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions en vigueur lors de l'enregistrement de ces contrats.
IV. - L'intitulé du titre IV du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « De la contribution de l'Etat et des régions ».
V. - Le titre IV du livre IX du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De la contribution des régions
« Art. L. 943-1. - Les compétences des régions sont définies par l'article L. 214-12 du code de l'éducation ci-après reproduit :
« Art. L. 214-12. - La région définit et met en oeuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
« Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux candidats à la validation des acquis de l'expérience.
« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du travail.
« Elle assure l'accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n'y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées. »
VI. - L'article L. 4332-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
VII. - L'article L. 214-15 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites : » ;
2° Les dixième et onzième alinéas sont supprimés.
VIII. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-16 du code de l'éducation sont supprimés.