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Article 32 (Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux »)

Article 32 (Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux »)


L'exploitant met en place un programme de surveillance des émissions de l'installation. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais. L'arrêté d'autorisation fixe la nature et la fréquence des mesures définissant le programme de surveillance conformément aux articles ci-dessous. En fonction des caractéristiques de l'installation ou de la sensibilité de l'environnement, d'autres polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis.
Les méthodes utilisées sont les méthodes de référence indiquées en annexe II. Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prévoir d'autres méthodes lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence.
Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme choisi en accord avec l'inspection des installations classées dans des conditions de déclenchement définies avec celle-ci.
Les résultats de l'ensemble des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées selon une fréquence définie dans l'arrêté préfectoral. Ils sont accompagnés de commentaires écrits sur les causes de dépassement éventuellement constatés, ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées.
Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et réaliser des mesures de niveaux sonores.
Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.