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Article L. 761-1 (Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L. 761-1 (Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le présent livre est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 741-1, les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
2° A l'article L. 741-2, les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
3° A l'article L. 741-3, les mots : « visas mentionnés à l'article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte » ;
4° A l'article L. 741-4 :
a) Dans le premier alinéa les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
b) Le 1° n'est pas applicable ;
c) Au 3°, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;
5° A l'article L. 742-1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
6° A l'article L. 742-3, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par le mot : « Mayotte » ;
7° A l'article L. 742-6 :
a) Les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
b) Les mots : « mentionnée au livre V du présent code » sont remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte » ;
c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. »
d) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. » ;
8° A l'article L. 742-7, les mots : « le territoire français » sont remplacés par le mot : « Mayotte » ;
9° A l'article L. 751-1, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « à Mayotte ».