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Article L. 512-3 (Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L. 512-3 (Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.
Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou de sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué.