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Article 34 (Décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile)

Article 34 (Décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile)


L'article 343 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 343. - A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire.
« Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial. »