Le III de l'article 160 du décret du 27 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au II ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 910 du nouveau code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article. »