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Article 18 (Décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile)

Article 18 (Décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile)


Après l'article 670-2 du code précité, il est inséré un article 670-3 rédigé comme suit :
« Art. 670-3. - Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en chef ou le responsable du secrétariat de la juridiction.
« La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale.
« Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais prévus par l'article R. 93 (16°) du code de procédure pénale. »