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Article 1 (Décret n° 2004-920 du 31 août 2004 portant application des articles L. 133-2 à L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle et relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque)

Article 1 (Décret n° 2004-920 du 31 août 2004 portant application des articles L. 133-2 à L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle et relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque)


Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Rémunération au titre du prêt en bibliothèque


« Art. R. 133-1. - Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L. 133-4 sont :
« 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L. 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ;
« 2° Les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 3° Les bibliothèques des comités d'entreprise ;
« 4° Toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à la disposition d'un public, dont plus de la moitié des exemplaires de livres acquis dans l'année est destinée à une activité organisée de prêt au bénéfice d'usagers inscrits individuels ou collectifs. »