L'article 4 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 4. - Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou les caprins morts ou abattus pour la consommation humaine, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :
45,73 EUR par prestation d'analyse effectué entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;
41,50 EUR par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003.
A partir du 1er janvier 2004, le montant maximal de cette participation fiancière est égal au prix de revient unitaire moyen d'une analyse tel que défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture dans la limite des plafonds définis ci-dessous. Ces plafonds (P) sont calculés en fonction du nombre total (N) d'analyses que les laboratoires agréés réalisent trimestriellement dans le cadre de la surveillance et du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (ESB et tremblante) selon les règles suivantes :
- si N 6 500 par trimestre alors P = 40 EUR par prestation d'analyse ;
- si 6 500 < N 25 000 par trimestre
alors P = 42,7 - (4 x N/9 375) EUR par prestation d'analyse ;
- si N > 25 000 par trimestre alors P = 32 EUR par prestation d'analyse.
Le prix de revient ainsi que le détail de ses éléments constitutifs doivent apparaître sur les documents que les laboratoires agréés adressent aux directeurs des services vétérinaires en vue du versement de la participation financière. »