L'annexe prévue à l'article R. 353-32 du même code est modifiée comme suit :
1° Les deux premiers alinéas de l'article 4 sont ainsi rédigés :
« Le loyer pratiqué par le bailleur, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface habitable, ne doit pas excéder le loyer maximum, qui est fixé à EUR mensuels par mètre carré
de surface habitable.
Cette surface est calculée selon les modalités définies à l'article R. 353-40 du code de la construction et de l'habitation. »
2° Le document prévu par l'article 1er est ainsi modifié :
Le paragraphe 1.3 du 2 « Composition du programme » est ainsi rédigé :
« 1.3. Surface habitable telle que définie à l'article R.* 353-40 du code de la construction et de l'habitation. »