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Article 8 (Décret n° 2005-448 du 6 mai 2005 relatif au statut d'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 8 (Décret n° 2005-448 du 6 mai 2005 relatif au statut d'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation)


Les personnels nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats par leur supérieur hiérarchique. Cette évaluation porte sur leurs activités et la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. Elle leur est communiquée par écrit. Ils peuvent faire valoir, le cas échéant, leurs observations.
Le compte rendu de l'évaluation est signé par l'agent et versé à son dossier.