Au titre de la constitution initiale du présent corps, peuvent être intégrés, sur leur demande, les membres du corps des chefs de service d'insertion et de probation détachés sur les emplois de directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation des groupes I et II régis par le décret n° 99-670 du 2 août 1999 relatif au statut d'emploi des directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Lors de leur intégration, les intéressés sont classés dans le grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine, avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les chefs de service d'insertion et de probation des 3e et 4e échelons sont reclassés conformément au tableau ci-après :
Les services accomplis dans leur précédent grade par les chefs de service d'insertion et de probation intégrés dans le corps des directeurs d'insertion et de probation en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services effectués dans leur grade d'intégration.