Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent être placés en position de détachement que s'ils justifient de deux années de services effectifs à compter de leur nomination.
Les statuts particuliers peuvent, par des dispositions prises postérieurement à la publication du présent décret, prévoir, pour certains des grades des corps qu'ils régissent, l'exigence d'une durée supérieure de services effectifs, dans la limite de quatre années. Cette exigence ne peut toutefois faire obstacle à un détachement en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou à un détachement pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.