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Article 1 (Décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration)

Article 1 (Décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration)


Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ont vocation à accomplir, après deux années au moins de services effectifs dans l'administration où ils sont affectés, une période dite de mobilité statutaire, au cours de laquelle ils exercent :
a) Soit des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ;
b) Soit des activités différentes de celles initialement accomplies, par changement d'administration ou par passage d'un service d'administration centrale à un service déconcentré ou d'un service déconcentré à un service d'administration centrale.
La durée de la mobilité statutaire est fixée à deux ans ; au terme de ces deux ans, les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre. Toutefois ils peuvent, sur leur demande, être maintenus dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.