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Article 27 (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Article 27 (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)


Il est inséré, après l'article L. 134-1 du code de la consommation, un article L. 134-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-2. - Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. »