Article 11 (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)
Article 11 (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.