Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
I. - Il est ajouté, après l'article R.* 261-24, un article R.* 261-24-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 261-24-1. - Lorsqu'une vente en l'état futur d'achèvement est réalisée par un organisme d'habitations à loyer modéré, les garanties de remboursement et d'achèvement prévues à l'article L. 453-3 résultent de la détention par l'organisme vendeur de la garantie accordée par la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées à l'article L. 453-1.
Le contrat de vente, auquel est annexée une attestation de la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré établie depuis moins de six mois, précise que l'acheteur reconnaît être averti de la teneur des garanties mentionnées à l'alinéa précédent. »
II. - Le c de l'article R.* 261-19 est supprimé.