Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale :
1° A la demande des autorités judiciaires, lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;
2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police et des directions des autres ministères concernés ;
3° De sa propre initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent ;
4° Pour faire effectuer ou poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux délinquants itinérants, par le canal des organismes internationaux compétents.