« Article 221-XII/12
Détecteurs de niveau d'eau dans les cales,
les espaces à ballast et les espaces secs
(Le présent article s'applique aux vraquiers,
quelle que soit la date de leur construction)
1. Les vraquiers doivent être équipés de détecteurs de niveau d'eau comme suit :
1. Chaque cale à cargaison doit être pourvue de détecteurs de niveau d'eau qui déclenchent des alarmes sonores et visuelles, l'une lorsque le niveau d'eau au-dessus du plafond de double fond dans une cale quelconque atteint une hauteur de 0,5 mètre, et l'autre dans le cas d'une hauteur qui ne soit pas inférieure à 15 % de la profondeur de la cale à cargaison mais qui ne soit pas supérieure à 2 mètres. A bord des vraquiers auxquels l'article 221-XII/9.1.2 s'applique, il est nécessaire d'installer des détecteurs déclenchant seulement cette dernière alarme. Les détecteurs de niveau d'eau doivent être installés à l'extrémité arrière des cales à cargaison. Dans le cas des cales à cargaison qui sont utilisées pour l'eau de ballastage, un dispositif de neutralisation de l'alarme peut être installé. Les alarmes visuelles doivent faire clairement la distinction entre les deux niveaux d'eau différents détectés dans chaque cale.
2. Toute citerne à ballast située en avant de la cloison d'abordage prescrite par l'article 221-II-1/11 doit être pourvue de détecteurs de niveau d'eau qui déclenchent une alarme sonore et visuelle lorsque le liquide dans la citerne atteint un niveau qui ne dépasse pas 10 % de la capacité de la citerne. On peut installer un dispositif de neutralisation de l'alarme qui sera activé lorsque la citerne est utilisée ; et
3. Tout espace sec ou vide autre qu'un puits aux chaînes, dont une partie quelconque se prolonge à l'avant de la cale à cargaison extrême avant doit être pourvu de détecteurs de niveau d'eau qui déclenchent une alarme sonore et visuelle à un niveau d'eau de 0,1 mètre au-dessus du pont. Il n'est pas nécessaire de prévoir de telles alarmes dans des espaces fermés dont le volume ne dépasse pas 0,1 % du volume de carène maximal du navire.
2. Les alarmes sonores et visuelles mentionnées au paragraphe 1 doivent être situées sur la passerelle de navigation.
2 bis. Pour l'approbation des détecteurs de niveau d'eau, il est fait application des normes de fonctionnement des détecteurs de niveau d'eau à bord des vraquiers telles que mises au point par l'OMI (résolution MSC.145 [77]).
3. Les vraquiers construits avant le 1er juillet 2004 doivent satisfaire aux prescriptions du présent article au plus tard à la date de la visite annuelle, de la visite intermédiaire ou de la visite de renouvellement du navire postérieure au 1er juillet 2004, selon celle qui intervient en premier.
« Article 221-XII/13
Disponibilité des systèmes d'assèchement
(Le présent article s'applique aux vraquiers,
quelle que soit la date de leur construction)
1. A bord des vraquiers, les dispositifs prévus pour vidanger et assécher les citernes à ballast situées à l'avant de la cloison d'abordage et les puisards des espaces secs dont une partie quelconque se prolonge à l'avant de la cale à cargaison extrême avant doivent pouvoir être mis en marche à partir d'un local fermé facilement accessible, auquel il soit possible d'accéder depuis la passerelle de navigation ou le poste de commande des machines de propulsion sans avoir à traverser le pont de franc-bord exposé ou des ponts de superstructures. Lorsque des tuyautages desservant de tels puisards ou citernes traversent la cloison d'abordage, on peut accepter que les sectionnements soient manoeuvrés au moyen de commandes à distance à la place des commandes prescrites à l'article 221-II-1/11.4, à condition que l'emplacement de ces commandes satisfasse au présent article.
2. Les vraquiers construits avant le 1er juillet 2004 doivent satisfaire aux prescriptions du présent article au plus tard à la date de la première visite intermédiaire ou renouvellement du navire qui doit être effectuée après le 1er juillet 2004, mais dans tous les cas au plus tard le 1er juillet 2007. »