I. - Après l'article L. 129-2 du code du travail, il est inséré deux articles L. 129-2-1 et L. 129-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 129-2-1. - Les titres emploi service sont des titres spéciaux de paiement permettant d'acquitter en tout ou en partie le prix de prestations de service fournies par un prestataire agréé ou conventionné par l'Etat. Ils sont délivrés par des personnes physiques ou morales à leurs salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés ou adhérents en vue de rémunérer :
« 1° Des services rendus à des personnes à leur domicile dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 ;
« 2° Des services rendus à des personnes hors de leur domicile, destinés à faciliter la vie quotidienne de familles, de personnes âgées ou handicapées, et dispensés par des personnes agréées, autorisées ou déclarées en application de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, et des articles L. 227-5 et L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Ces titres sont émis par des organismes spécialisés habilités selon des modalités fixées par décret à les émettre, à les céder contre paiement de leur valeur libératoire, et le cas échéant d'une commission, aux personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa qui en font la demande, et à en assurer le remboursement aux organismes prestataires de services.
« Ce décret précise notamment les obligations des organismes émetteurs en matière financière, comptable et d'information des utilisateurs au regard des services couverts par les titres emploi-service ainsi que les conditions requises pour que les prestations qu'ils servent à financer ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
« Art. L. 129-2-2. - La contribution prévue à l'article L. 432-9 peut être utilisée pour l'acquisition des titres emploi-service par le comité d'entreprise. Le comité d'entreprise peut en déléguer la gestion à l'employeur.
« L'acquisition des titres emploi-service peut être également assurée par une somme versée par l'employeur et négociée en application des dispositions de la section III du chapitre II du titre III du livre Ier du présent code. L'accord détermine les conditions dans lesquelles la gestion est déléguée soit au comité d'entreprise, soit à l'employeur. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 129-3 du même code, les mots : « L. 129-1 à leur domicile » sont remplacés par les mots : « L. 129-2-1 » et les mots : « mentionnées au même article, fait l'objet d'une aide financière du comité d'entreprise, ou de l'entreprise en l'absence de comité d'entreprise, en faveur des salariés de celle-ci » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article 129-1, fait l'objet d'une aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise en faveur des salariés ».