La levée des mesures prises en application des sections 2 et 3 du chapitre III du présent arrêté et, le cas échéant, la délivrance du document sanitaire d'accompagnement défini dans les arrêtés du 6 juillet 1990 et du 20 juin 1996 susvisés ne peuvent intervenir que :
1° Pour les exploitations naisseurs et naisseurs-engraisseurs :
- si, après un abattage total, il est procédé à un nettoyage et une désinfection des locaux, du matériel et des lisiers suivis d'un vide sanitaire de quinze jours ;
- si, après l'abattage des reproducteurs présentant une réponse positive aux épreuves virologiques ou sérologiques, les résultats de deux dépistages à un mois d'intervalle sur tous les reproducteurs restants et, le cas échéant, sur un échantillonnage de porcs à l'engraissement, sont négatifs ; le deuxième contrôle ayant lieu après un délai au moins égal à deux mois après l'abattage ;
2° Pour les exploitations se livrant exclusivement à l'engraissement ou au post-sevrage des porcs :
- si, après l'abattage de l'ensemble des porcs détenus dans l'exploitation ou leur départ vers l'abattoir, il est procédé à la mise en place de mesures de désinfection des locaux, matériels et lisiers suivie d'un vide sanitaire de quinze jours.