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Article 21 (LOI n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (1))

Article 21 (LOI n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (1))


I. - L'article 1096 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 1096. - La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable.
« La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.
« Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants. »
II. - La dernière phrase de l'article 1442 du même code est supprimée.
III. - Dans le premier alinéa de l'article 265-2 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, les mots : « de la communauté » sont remplacés par les mots : « de leur régime matrimonial ».
IV. - Le second alinéa de l'article 265-2 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, est ainsi rédigé :
« Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article 1451 du même code, les mots : « ainsi passées » sont remplacés par les mots : « passées en application de l'article 265-2 ».
VI. - Dans l'article 1518 du même code, les mots : « à moins que les avantages matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice de l'application de l'article 268 » sont remplacés par les mots : « sous réserve de l'article 265 ».
VII. - L'article 1477 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. »