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Article 4 (Arrêté du 13 septembre 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 4 (Arrêté du 13 septembre 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


La division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
1. Le paragraphe 4 de l'article 223.02 intitulé « Classes de navires à passagers » est ainsi rédigé :
« 4. Chaque Etat membre :
« a) Etablit et actualise, si nécessaire, une liste des zones maritimes qui dépendent de sa juridiction, en délimitant les zones dans lesquelles l'exploitation des classes de navires s'étend sur toute l'année et, le cas échéant, celles dans lesquelles elle est limitée à une période spécifique de l'année ; il utilise pour ce faire les critères applicables aux classes définies au paragraphe 2 ;
« b) Publie cette liste dans une base de données publique consultable sur le site internet de l'autorité maritime compétente (5) ;
« c) Notifie à la Commission l'emplacement de ces informations et l'avertit lorsque la liste est modifiée.
« Une représentation cartographique des probabilités de rencontrer des vagues d'une hauteur significative, telles que définies au paragraphe 2 ci-dessus, figure en annexe 223.A.1. »
2. L'article 223.03 intitulé « Définitions » est complété de trois paragraphes 1.17 à 1.19 ainsi rédigés :
« 1.17. "Navire roulier à passagers : un navire transportant plus de douze passagers, doté d'espaces rouliers à cargaison ou d'espaces de catégorie spéciale, tels que définis à l'article 223a-II-2/02 ;
« 1.18. "Age : l'âge du navire, exprimé en nombre d'années écoulées depuis la date de sa livraison ;
« 1.19. "Personne à mobilité réduite : toute personne ayant des difficultés particulières pour utiliser les transports publics, y compris les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant de handicaps sensoriels et les personnes en fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge. »
3. A la suite de l'article 223 a-I/02 intitulé « Prescriptions de sécurité », il est inséré deux articles ainsi rédigés :


« Article 223 a-I/02-1
« Prescriptions de stabilité et retrait progressif
des navires rouliers à passagers


« 1. Tous les navires rouliers à passagers des classes A, B et C dont la quille a été posée le 1er octobre 2004 ou après cette date, ou qui se trouvent alors à un stade de construction équivalent, se conforment aux dispositions des articles 211-3.06, 211-3.08 et 211-3.09 de la division 211 du présent règlement relatives aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers.
« 2. Tous les navires rouliers à passagers des classes A et B dont la quille a été posée avant le 1er octobre 2004 ou qui se trouvent à un stade de construction équivalent avant cette date se conforment d'ici au 1er octobre 2010 aux dispositions des articles 211-3.06, 211-3.08 et 211-3.09 de la division 211 du présent règlement, ou doivent être retirés du service à cette date, ou à une date ultérieure, à laquelle ils atteignent l'âge de trente ans, mais en tout cas pour le 1er octobre 2015 au plus tard.


« Article 223 a-I/02-2
« Prescriptions de sécurité pour les personnes à mobilité réduite


« 1. Les Etats membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises, fondées, autant que possible, sur les lignes directrices de l'annexe 223 a.A-2, afin de garantir aux personnes à mobilité réduite un accès sûr à tous les navires à passagers neufs des classes A, B, C et D et à tous les engins à passagers à grande vitesse neufs servant aux transports publics et dont la quille est posée le 1er octobre 2004 ou après cette date ou qui se trouvent alors à un stade de construction équivalent.
« 2. Les Etats membres coopèrent avec les organisations représentant les personnes à mobilité réduite et les consultent sur la mise en oeuvre des lignes directrices de l'annexe 223 a.A-2.
« 3. Pour modifier les navires à passagers des classes A, B, C et D et les engins à passagers à grande vitesse servant aux transports publics et dont la quille a été posée avant le 1er octobre 2004 ou qui se trouvent à un stade de construction équivalent avant cette date, les Etats membres appliquent les lignes directrices de l'annexe 223 a.A-2 dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable sur le plan économique.
« Les Etats membres dressent un plan d'action national établissant les modalités d'application des lignes directrices à ces navires et engins. Ils communiquent ce plan à la Commission au plus tard le 17 mai 2005.
« 4. Au plus tard le 17 mai 2006, les Etats membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre du présent article en ce qui concerne tous les navires à passagers visés au paragraphe 1, les navires à passagers visés au paragraphe 3 autorisés à transporter plus de 400 passagers et tous les engins à passagers à grande vitesse. »
4. A la suite de l'annexe 223 a.A-1 intitulée « Certificat de sécurité pour navire à passagers », il est ajouté une annexe 223 a.A-2 ainsi rédigée :


« A N N E X E 2 2 3 a.A-2


« LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX NAVIRES À PASSAGERS ET AUX ENGINS À PASSAGERS À GRANDE VITESSE À L'ÉGARD DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE


« (Visées à l'article 223 a-I/02-2)


« Pour l'application des lignes directrices figurant à la présente annexe, les Etats membres se conforment à la circulaire de l'OMI n° Circ.MSC/735 du 24 juin 1996, intitulée "Recommandation relative à la conception et à l'exploitation des navires à passagers en fonction des besoins spécifiques des personnes âgées et des handicapés.
« 1. Accès au navire :
« Les navires devraient être construits et équipés de manière à ce que les personnes à mobilité réduite puissent embarquer et débarquer facilement et en toute sécurité et devraient garantir l'accès d'un pont à l'autre sans assistance ou au moyen de rampes ou d'ascenseurs. La direction de l'accès destiné aux personnes à mobilité réduite devrait être indiquée aux autres points d'accès au navire et à des endroits appropriés dans l'ensemble du navire.
« 2. Signalétique :
« La signalétique prévue à bord des navires pour aider les passagers devrait être placée à la portée des personnes à mobilité réduite (y compris des personnes souffrant de handicaps sensoriels), être facile à lire et être placée à des endroits stratégiques.
« 3. Moyens de transmission de messages :
« Les bateaux devraient être équipés de moyens embarqués permettant à l'exploitant de transmettre aux personnes atteintes de différentes formes de mobilité réduite des annonces verbales et visuelles concernant notamment les retards, les changements d'horaire et les services offerts à bord.
« 4. Alarme :
« Le système d'alarme et les boutons d'alarme/d'appel doivent être conçus de façon à être accessibles à tous les passagers à mobilité réduite, notamment aux personnes souffrant de handicaps sensoriels et aux personnes ayant des troubles de l'apprentissage, et à alerter ces passagers.
« 5. Prescriptions supplémentaires garantissant la mobilité à l'intérieur du navire :
« Les mains courantes, coursives, passages, ouvertures de communication et portes doivent se prêter au déplacement d'une personne en fauteuil roulant. Les ascenseurs, ponts à véhicules, salons des passagers, logements et toilettes doivent être conçus pour être accessibles de manière raisonnable et proportionnée aux personnes à mobilité réduite. »