Les candidats reçus aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 22 du présent décret sont nommés assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations stagiaires dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 17 juin 1991 susvisé.
Les candidats issus du troisième concours bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
1° D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats définis à l'article 22 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
2° De deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six et neuf ans ;
3° De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.