Les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
I. - Pour les pilotes d'avions :
a) Pour les pilotes d'avions de classe A :
- niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;
- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après ;
- niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote bombardier d'eau confirmé.
Pour être maintenus à titre définitif au niveau 3, les pilotes doivent être titulaires du certificat d'aptitude tel que défini à l'article 3 ci-après, au terme en principe de deux années d'exercice. A défaut, les dispositions de l'article 8 du décret du 27 janvier 2004 susvisé s'appliquent et les intéressés sont reclassés au niveau 2 de la classe C :
- niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;
- niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté ;
- niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 5.
Les pilotes de classe C recrutés en classe A, conformément à l'article 7 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, sont reclassés au niveau 2 de la classe A.
b) Pour les pilotes d'avions de classe B :
- niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;
- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après.
c) Pour les pilotes d'avions de classe C :
- niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;
- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après ;
- niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt confirmé ;
- niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel ;
- niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté ;
- niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté de niveau 5.
d) Pour les pilotes d'avions de classe H :
- niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 3 ;
- niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 4 ;
- niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 5.
II. - Pour les mécaniciens navigants :
- niveau 1 : les mécaniciens navigants recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;
- niveau 2 : les mécaniciens navigants de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé.