Le décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La retenue mentionnée à l'alinéa précédent est assise sur la rémunération dans la limite des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, tel que fixé par l'article 6 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié. »
II. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont revalorisées avant toute comparaison des rétributions perçues, pour la période séparant la date de leur échéance de celle de la liquidation de la pension, dans la même proportion que la revalorisation des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.
« Toutefois, la rémunération à prendre en compte pour la liquidation de la pension ne peut excéder le maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 3. »