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Article 15 (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 15 (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)


Les candidats recrutés au titre des articles 6 à 9 qui, à la date de leur recrutement, n'avaient pas la qualité d'agent statutaire de l'agence, sont classés à un échelon de leur niveau d'emplois en prenant en compte, sur la base des durées prévues pour le niveau auquel ils accèdent, outre le temps passé au service national obligatoire, les années d'expériences professionnelles antérieures accomplies dans des fonctions de nature comparable et de niveau au moins équivalent, dans la limite de deux tiers de leur durée sans pouvoir excéder huit ans. Les modalités d'application des dispositions du présent alinéa sont précisées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national. Pour les agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte, dans la limite de douze mois, la période de service national obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.