L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - L'avancement d'échelon, dans les différentes classes, des fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus, est fixé ainsi qu'il suit :
1° Fonctionnaires nommés à la 2e classe : 1 an au 1er échelon, 2 ans dans les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons et 2 ans et 6 mois dans les 8e et 9e échelons ;
2° Fonctionnaires nommés à la 1re classe : 1 an dans les trois premiers échelons, 2 ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons et 2 ans et 6 mois dans les 9e et 10e échelons ;
3° Fonctionnaires nommés à la hors-classe : 1 an et 6 mois dans les deux premiers échelons, 2 ans dans les 3e et 4e échelons et 3 ans dans le 5e échelon. »