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Article 2 (Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Article 2 (Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure)


Les dispositions de l'article 8, deuxième et troisième alinéa, du décret du 23 juillet 1991 susvisé s'appliquent aux voyages effectués sur un plan d'eau de navigation intérieure fermé ou sur un lac.
Le titulaire d'un titre de conduite délivré par les autorités maritimes pour la conduite des navires de plaisance est dispensé de certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance lorsqu'il navigue sur un lac ou un plan d'eau cités ci-dessus, dans les conditions d'origine de navigation, de catégorie de bateau et de motorisation pour lesquelles le titre a été délivré.
Lorsqu'il navigue sur un lac ou un plan d'eau cités ci-dessus, le conducteur d'un bateau non habitable pour lequel le certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance de navigation intérieure n'est pas exigé doit disposer à bord de son bateau du règlement particulier de police du lac ou du plan d'eau cités ci-dessus.