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Article 17 (LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 17 (LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


I. - Il est institué à Papeete un tribunal foncier compétent pour les litiges relatifs aux actions réelles immobilières et aux actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures de nature législative relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal foncier ainsi qu'au statut des assesseurs.
Le projet d'ordonnance sera soumis pour avis aux institutions compétentes prévues par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée.
Cette ordonnance sera prise, au plus tard, le dernier jour du seizième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du vingtième mois suivant la promulgation de la présente loi.