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Article 115 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 115 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la dernière séance de la session.
Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.