Pendant la durée de l'agrément, les personnes ou les organismes agréés ne peuvent apporter de modifications aux éléments fournis en application des 1°, 2°, 3°, 5°, 9°, 10° et 11° de l'article 3 du présent arrêté qu'après en avoir avisé la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Pendant la durée de l'agrément, les personnes ou les organismes agréés tiennent à jour les éléments fournis, en application des 4° et 6° de l'article 3 du présent arrêté.