L'article 19 est ainsi modifié :
I. - Au 4°, les mots : « , ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement » sont supprimés. Il y est ajouté la phrase suivante : « Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ; ».
II. - Les deux premières phrases du 6° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels et les personnels titulaires mentionnés par le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ; »
III. - Il est ajouté un 8°, un 9°, un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 8° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;
« 9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;
« 10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 17 ;
« 11° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité. »
IV. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. »