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Article 4 (Décret n° 2003-1298 du 26 décembre 2003 modifiant le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre et le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France)

Article 4 (Décret n° 2003-1298 du 26 décembre 2003 modifiant le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre et le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France)


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La Réunion des musées nationaux exerce à l'égard des musées nationaux du Louvre et Eugène-Delacroix les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé, à l'exception de celles prévues par les dispositions du septième alinéa de l'article 6 et des 2 et 3 de l'article 12 du même décret.
« Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 du même décret sont conclues entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée du Louvre ; elles définissent notamment les conditions :
« a) D'organisation d'expositions ;
« b) De réalisation de différentes publications ;
« c) D'organisation de visites-conférences ;
« d) De mise à la disposition de la Réunion des musées nationaux des espaces nécessaires à l'exercice de sa mission de diffusion des produits dérivés des oeuvres conservées dans les musées nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés, ainsi que le montant de la redevance domaniale qu'elle verse à ce titre à l'établissement. »