Article 14 (Décret n° 2004-118 du 6 février 2004 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Les membres des commissions instituées aux articles 7, 9, 10, 12 sont rémunérés dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.