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Article 1 (Arrêté du 9 décembre 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »))

Article 1 (Arrêté du 9 décembre 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »))


L'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé (dit « arrêté ADNR ») est modifié comme suit :
« Art. 4. - Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.
« Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.
« 1. Pour tous les transports.
« Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
« - le document de transport et la (les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;
« - l'expert "matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
« - le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.
« En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.
« 2. Transports en colis ou en vrac.
« Il appartient au conducteur de veiller à ce que :
« - les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;
« - les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;
« - les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;
« - le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.
« Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
« 3. Transports en bateaux-citernes.
« Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
« - le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;
« - le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.
« 4. Transfert d'unités de transport intermodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers).
« Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 1 et 2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.
« Il appartient en outre au conducteur de vérifier :
« - le bon état apparent des unités de transport intermodales ;
« - la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques IMDG ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales. »