Il est créé dans la section 2 « Prime à la création d'emploi en faveur des jeunes » du chapitre V du titre II du livre III de la partie Réglementaire du code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un article R. 325-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 325-2. - I. - La demande de bénéfice de la prime à la création d'emploi en faveur des jeunes prévue à l'article L. 325-2 est déposée par l'entreprise auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
« Elle comporte :
« a) L'identité et la qualité de l'employeur ;
« b) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
« c) L'effectif de référence de l'entreprise ;
« d) L'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide ;
« e) Le nombre de salariés supplémentaires au titre desquels l'entreprise entend bénéficier de la prime ;
« f) L'identité, l'âge du ou des salariés.
« La liste des autres pièces devant accompagner cette demande, notamment celles faisant l'objet d'une transmission en application du deuxième alinéa du II du présent article ainsi que les justificatifs de présence prévus au IV du présent article, est fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
« Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte instruit le dossier et peut solliciter des éléments complémentaires d'information nécessaires pour vérifier que l'entreprise remplit bien les conditions prévues à l'article L. 325-2.
« La décision de l'octroi de la prime est prise par le représentant de l'Etat à Mayotte dans un délai maximum de quatre semaines après la réception par l'administration du dossier complet.
« Cette décision précise l'effectif de référence de l'entreprise, le nom et le nombre de salariés supplémentaires au titre desquels l'entreprise peut bénéficier de la prime.
« Le représentant de l'Etat retire le bénéfice de la prime à l'entreprise qui ne remplit plus les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 325-2.
« II. - Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle doit être informé dans un délai de quinze jours de tout événement entraînant la rupture, la suspension ou la modification du contrat de travail.
« Pour percevoir la prime, l'entreprise doit transmettre chaque année à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les informations sur ses effectifs et apporter la preuve de ce qu'elle est à jour de ses obligations fiscales et sociales.
« III. - L'effectif de référence pour l'octroi de la prime est l'effectif moyen de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est accordée la prime, calculé dans les conditions prévues pour la détermination du seuil rendant obligatoire l'institution des délégués du personnel selon les modalités prévues à l'article 164 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952.
« La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé par l'entreprise à Mayotte en équivalent temps plein, au-delà de l'effectif de référence.
« Les fractions d'emploi ne sont pas prises en compte.
« IV. - Le montant du salaire horaire minimum garanti pris en compte pour le calcul de la prime prévue à l'article L. 325-2 est celui en vigueur le ler janvier de l'année civile en cours. Il est égal à :
« a) 20 % pour la première année ;
« b) 20 % pour la deuxième année ;
« c) 10 % pour la troisième année.
« La prime est due pour une durée de trois années consécutives à compter de la date d'embauche. Son montant est versé à l'employeur semestriellement, à terme échu, sur justificatifs de présence.
« Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au moins égale à quinze jours, ainsi que pour toute modification du contrat de travail.
« En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la période ouvrant droit au bénéfice de la prime, le montant de la prime versée doit être intégralement reversé par l'employeur à l'Etat.
« Toutefois, ce reversement n'est pas dû en cas de rupture intervenant au cours de la période d'essai ou de licenciement pour faute grave ou lourde du salarié, pour force majeure, pour inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ou de démission du salarié. Dans les cas prévus au présent alinéa, le calcul du montant du versement semestriel de la prime s'effectue proportionnellement à la durée du contrat.
« En cas de réduction de l'effectif calculé pour l'octroi de la prime, le versement des primes correspondant aux plus récentes créations d'emploi est suspendu à due concurrence de cette baisse d'effectif.
« Les sommes indûment perçues font l'objet d'un versement à l'Etat en cas de fausse déclaration ou de production de documents falsifiés ou de manoevres frauduleuses. »