Les montants de l'indemnité de sujétion susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet d'une modulation pour tenir compte de la qualité des services rendus. Toutefois, le montant individuel servi ne peut excéder le double du montant moyen mentionné à l'article 3.
Le montant total des indemnités attribuées annuellement aux agents de l'Institut géographique national chargés de fonctions commerciales ne peut excéder cinq pour mille du montant total des produits résultant de l'activité commerciale de l'établissement.