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Article 4 (Décret n° 2004-11 du 5 janvier 2004 relatif au comité institué par la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage)

Article 4 (Décret n° 2004-11 du 5 janvier 2004 relatif au comité institué par la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage)


Le comité est réuni à la demande du ministre chargé de l'outre-mer ou de son président ainsi que dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Le comité délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation du comité dans les quinze jours suivants. Le comité peut alors valablement délibérer si le tiers au moins de ses membres est présent.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances, lequel est signé du président.