Le deuxième alinéa de l'article 44 du décret du 31 décembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au terme de la durée du temps à passer dans l'échelon occupé à la date d'effet du présent décret, les agents, nommés en application du premier alinéa du présent article à un emploi relevant du niveau immédiatement supérieur, sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui doté d'un indice égal ou, à défaut, le plus proche de celui détenu dans leur niveau d'emplois d'origine majoré du forfait de points d'indice prévu à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'indice d'origine majoré du forfait prévu à l'alinéa précédent demeure inférieur de plus de six points à l'indice afférent au premier échelon du niveau d'emplois de reclassification, l'agent est classé au premier échelon de ce niveau d'emplois. »