L'article A. 13 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « fonction », « inclus » sont remplacés par les mots : « qualité », « prévu », et les mots : « sous forme d'un contrôle continu des connaissances » sont supprimés ;
2° Le 1° est ainsi rédigé : « Une épreuve écrite de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial (durée : quatre heures) » ;
3° Le 2° est ainsi rédigé : « Une épreuve écrite de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire (durée : quatre heures) » ;
4° La dernière phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « Toute note égale ou inférieure à 5 obtenue à l'une de ces épreuves est éliminatoire » ;
5° Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « Ces épreuves sont affectées d'un coefficient 4 pour chaque épreuve écrite et d'un coefficient 8 pour l'épreuve orale » ;
6° Au septième alinéa, les mots : « s'il n'a obtenu au moins 240 points » sont remplacés par les mots : « s'il ne totalise au moins 160 points » ;
7° Au huitième alinéa, le nombre : « 240 » est remplacé par le nombre : « 160 ».