Articles

Article 4 (Ordonnance n° 2004-280 du 25 mars 2004 relative aux simplifications en matière d'enquêtes statistiques)

Article 4 (Ordonnance n° 2004-280 du 25 mars 2004 relative aux simplifications en matière d'enquêtes statistiques)


Après l'article 6 de la même loi, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité donne son avis sur les demandes de communication des données individuelles d'ordre économique et financier relatives aux personnes morales de droit public et de droit privé, et à l'activité professionnelle des entrepreneurs individuels et des personnes exerçant une profession libérale, collectées en application de la présente loi.
« Le comité est présidé par un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Il comprend notamment des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les bénéficiaires des communications de données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret statistique s'engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute infraction aux dispositions de cet alinéa est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »