I. - L'article L. 322-8 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 322-8. - Les courtiers assermentés peuvent, sans autorisation du tribunal de commerce, procéder à la vente volontaire aux enchères de marchandises, en gros. Toutefois, une autorisation est requise pour les marchandises telles que le matériel de transport, les armes, munitions et leurs parties accessoires, les objets d'art, de collection ou d'antiquité et les autres biens d'occasion, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du commerce. »
II. - Le second alinéa de l'article 1er de la loi du 28 mai 1858 susvisée et le 1° du III de l'article 4 de l'ordonnance du 18 septembre 2000 susvisée sont abrogés.