Le livre VII du code de commerce est complété par un titre IV intitulé :
« TITRE IV
« DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES
« Art. L. 740-1. - Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 720-5, qui accueille, pendant tout ou partie de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire.
« Le parc d'exposition est enregistré auprès de l'autorité administrative compétente. Le programme des manifestations commerciales qu'il accueille fait chaque année l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 740-2. - Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès. Il ne propose à la vente sur place que des marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par décret.
« Tout salon professionnel fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 740-3. - Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »